Tribunal des activités économiques de Paris, 15 décembre 2025, n° J2025000789
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- J2025000789
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la régularité et la recevabilité de l'action : L'assignation initiale émise contre Moulin et l'administrateur judiciaire a été […] yers postérieurs à la résiliation. Le tribunal constate que le total de l'indemnité contractuelle de résiliation ne se révèle pas être manifestement excessive rapportée à l'équilibre économique global de chacun des deux contrats. En conséquence, au titre de l'indemnité de résiliation, le tribunal évaluera la créance de SFS sur Moulin à : * 24 230,64 € TTC (16 233,84 + 8 516,95 342 178,15 ) sur les loyers à échoir, options d'achat déduites attendu que les matériels concernés ont été restitués, * 2 058,23 € (1 352,82 + 709,75 2.85 1,49) au titre de la pénalité de 10%, impact des options d'achat déduit. Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal constatera l'existence d'une créance de SFS sur Moulin chiffrée à 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur les dépens : Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : * Joint les affaires RG 2025089851 et RG 2025035958 sous le n° J2025000789, * Constate la résiliation des contrats de location financière n° 20220200835 et n°20220200837 au 16 février 2025, * Constate l'existence de créances de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES sur la société LA FERME DU MOULIN chiffrées ainsi : * au titre des loyers échus, la somme de 4 356,66 € TTC, * au titre des frais forfaitaires de recouvrement, la somme de 280 €, * au titre des loyers à échoir la somme de 24 230,64 € TTC, * au titre de la pénalité de 10%, la somme de 2 058,23 €, * Déboute la société SIEMENS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.