Tribunal de commerce d'Orléans, 2 avril 2026, n° J2025000019

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
2 avril 2026
Numéro
J2025000019

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 N° 112 Rôle n° J2025000019 Rôle nº 2025004329 DEMANDEUR(S) SAS LEASECOM Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 331 554 071 Représentée par l'Avocat plaidant : SELARL SIGRIST & Associés Avocats au Barreau de Paris Représentée par l'Avocat postulant : Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) Madame [U] [S] [V] Domicilié [Adresse 2] Inscrite au Répertoire SIRENE sous le n° 78 […] ame [U] [S] [V] de remboursement du prélèvement bancaire effectué par la société LEASECOM le 21 mars 2023 : Le Tribunal constate (pièce N° 21 Défendeur) que la société LEASECOM a procédé à un prélèvement d'un montant de 114 € sur le compte bancaire de Madame [U] [S] [V] le 21 mars 2023, sans qu'il existe de fondement contractuel justifiant ce débit. En conséquence, le Tribunal ordonnera que la somme de 114 €, correspondant au prélèvement intervenu le 21 mars 2023, soit déduite du montant des sommes dues par Madame [U] [S] [V] à la société LEASECOM. J. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : La société LEASECOM a dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits à l'encontre de Madame [U] [S] [V] et de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de mandataire judiciaire de la société COMETIK et il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais exposés. En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [U] [S] [V] à verser à la société LEASECOM la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L.221-3 du Code de la Consommation sont réunies, Déboute Madame [U] [S] [V] de sa demande de nullité du « Contrat de licence d'exploitation de site internet », Déboute Madame [U] [S] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'elle aurait exercé son droit de rétractation dans le délai légal, Déboute Madame [U] [S] [V] de sa demande tendant à voir dire que l'exercice de ce droit aurait entraîné l'anéantissement rétroactif du contrat conclu avec la société COMETIK ainsi que du contra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.