Tribunal des activités économiques du Havre, 25 juillet 2025, n° 2022J00082

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
25 juillet 2025
Numéro
2022J00082

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'omission de statuer Au terme de l'article 463 du Code de Procédure Civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pour […] e 2017, n° 16-23.021 ; « La reconnaissance de responsabilité des constructeurs-Conditions d'existence et effet » par [P] [D], Gazette du Palais -1979) Le Tribunal ne retient pas la responsabilité de la société LUBRIZOL et reprend le jugement du 08/03/2024 et « déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes » Sur les dépens Attendu que la société SALTI succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LUBRIZOL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SALTI à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. Sur les autres demandes Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées. Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Economiques après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 463 du Code de Procédure Civile, Reçoit la société SALTI en sa requête en omission de statuer et la déclare fondée, Reçoit la société SALTI en ses demandes, les déclare mal fondées, Déboute la société SALTI de sa demande de paiement de la somme de 17 609,64 € TTC par la société LUBRIZOL, Condamne la société SALTI LOCATION à payer à la société LUBRIZOL une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Ordonne l'exécution provisoire du pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.