Tribunal des activités économiques du Havre, 14 février 2025, n° 2023F00738

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
14 février 2025
Numéro
2023F00738

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l'article L624-16 du Code de commerce, « Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant ». Il en résulte que le bien-fondé d'une revendication est subordonné à la preuve, par le revendiquant : * D'une part, de l'existence en nature entre les mains du débiteur, au jou […] endication s'analysant en une action en reconnaissance d'un droit de propriété, il appartient au revendiquant de prouver sa qualité de propriétaire des biens qu'il revendique (notamment, Cass. com., 4/11/1957 : Gaz. Pal. 1958, 1, p. 104 ; Com. 4 juill. 1972 : JCP 1972, IV, 6202). En l'espèce, la société METALUSA FRANCE ne fournit aucun élément qui permettrait d'identifier précisément le matériel revendiqué. Le tribunal confirmera donc l'ordonnance 2023JC01029, rendue le 18 septembre 2023 par le juge-commissaire ayant débouté la société METALUSA FRANCE de sa demande de revendication ; Sur les dépens L'intégralité des dépens seront mis à la charge de la société METALUSA FRANCE qui succombe ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que la société METALUSA FRANCE succombe, elle sera condamnée à payer à la SELARL [A] [K] ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les autres demandes Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres ou plus amples demandes, les considérant inopérantes ou mal fondées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge-Commissaire du 18 septembre 2023, numéro 2023JC01029, Déboute la société METALUSA FRANCE de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société METALUSA FRANCE au paiement des entiers dépens, Condamne la société METALUSA FRANCE, à payer à la SELARL [A] [K] ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Liquide les dépens à la somme de 112,67 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gilles DELAITRE Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.