Tribunal des activités économiques du Havre, 18 juillet 2025, n° 2024F01074

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
18 juillet 2025
Numéro
2024F01074

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Vu les articles L. 624-3, R. 624-7 et R. 661-3 du Code de commerce, Avec une notification de l'ordonnance du Juge Commissaire émise le 20 novembre 2024 et une opposition à ladite ordonnance émise le 29 novembre, le tribunal prononcera que le délai de dix jours a été respecté et dira cette opposition recevable. Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 septembre 2022 n°21-10.759, Au titre des articles L.622-6 et L.624-16, […] rappelle qu'« il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que les biens revendiqués se retrouvent, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur ; que la charge de cette preuve ne peut être renversée et peser sur le débiteur qu'en cas d'absence d'inventaire ou d'inventaire incomplet et inexploitable des biens tel que prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ». Constatant qu'un inventaire a bien été réalisé et par application de cette jurisprudence provenant de la Cour de Cassation, le tribunal, disant la loi, prononcera l'irrecevabilité de la demande en restitution du bien, ce dernier ne faisant pas partie de l'inventaire. En tout état de cause le tribunal de céans n'est pas compétant pour rechercher les causes de la non-livraison et de l'omission éventuelle du bien dans l'inventaire du Commissaire de Justice. Dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties à supporter les dépens ou les frais de l'autre partie, le tribunal dira que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Affaires Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article R621-21 du Code de commerce, Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du Code de commerce, Vu les articles L. 624-3 et R. 661-3 du Code de commerce, Vu l'arrêt de la [Localité 3] de Cassation Cass Com 14 septembre 2022 n° 21-10.759, Vu l'article R. 721-6 du Code de commerce, Confirme la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance en date du 29 novembre 2024, Substitue à l'ordonnance du Juge Commissaire rendue le 20 novembre 2024 le présent jugement, Déboute Monsieur [F] [P] et Madame [F] [L] de leur demande en restitution du bien commandé le 4 janvier 2024, Déboute Monsieur [F
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.