Tribunal des activités économiques du Havre, 24 octobre 2025, n° 2024J00049

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
24 octobre 2025
Numéro
2024J00049

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le caractère bien-fondé de la demande de MANUPORT La France a connu en mars 2023 une vague de conflits sociaux et de grèves touchant un grand nombre de secteurs économiques et administratifs liés à la réforme des retraites. Ces mouvements sociaux, particulièrement suivis, ont été médiatisés avant et pendant leur survenance par tous les médias et toutes les fédérations professionnelles concernées. [Localité 1] en particulier, ces grèves ont concerné différents acteurs publi […] , elle n'aurait pu être accordée : le retard final de la marchandise arrivée à [Localité 2] n'est pas particulièrement spectaculaire (livraisons échelonnées du 30 mars au 6 avril pour un déchargement du 13 mars…) et le tribunal s'étonne de la chute brutale et substantielle du cours financier du papier décrite par VALPACO. De plus, cette différence est uniquement justifiée par un mail déclaratif sans le moindre justificatif. Enfin le tribunal rappelle qu'à aucun moment MANUPORT – qui a fait tout son possible pour limiter les impacts des grèves – n'était engagé sur un délai, pour une marchandise non périssable de surcroît. Pour toutes ces raisons le tribunal déclare la demande de VALPACO irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal condamne la société VALPACO à payer à MANUPORT la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal dira l'exécution provisoire de droit Sur les autres demandes Le tribunal déboute les parties de leurs plus amples et autres demandes DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Vu l'article 1999 du Code civil, Vu les articles L.441.10 II et D.441.5C du Code de commerce, Vu l'article L.133-6 du code de commerce, Vu les pièces versées au dossier, Vu la jurisprudence, Dit que la société MANUPORT ROAD TRANSPORT n'a commis aucune négligence envers la société VALPACO PAPER SERVICES, Condamne la société VALPACO PAPER SERVICES à payer à la société MANUPORT ROAD TRANSPORT FRANCE la somme de 11.190,00 € en principal, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12/06/23, Condamne la société VALPACO PAPER SERVI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.