Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2024J00102

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
19 septembre 2025
Numéro
2024J00102

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principal et les majorations de retard Attendu qu'au titre de l'ordonnance portant injonction de payer du 02 avril 2024, la société CAMYA TRANS a été enjointe de régler à la CIBPT NO la somme de 3.100,00 € au titre des cotisations arrêtées au 31 novembre 2023 ; cotisations qui étaient seules exigibles lors du dépôt de la requête en injonction de payer déposée par la CIBTP NO le 25 mars 2024 ; outre les intérêts contractuels de retard arrêtés au 30 novembre 2023 ainsi qu […] procéder à un seul règlement depuis son adhésion en contraignant de fait la concluante à en référer à justice ; Qu'il ne fait nul doute que l'opposition formée par la société CAMYA TRANS l'a été pour les besoins de la cause et de manière purement dilatoire obligeant ainsi la CIBTP NO à engager des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits ; Qu'ainsi, la société CAMYA TRANS sera condamné à régler à la CIBTP-NO la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du même code, en ce compris les frais afférents à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2024 et notamment les frais de greffe pour 137,03 € (33,47 € au titre de la requête en injonction de payer et 103,56 € au titre de la consignation suite à l'opposition à ordonnance d'injonction de payer) et les frais de commissaire de justice pour un montant de 136,41 €. Sur les autres demandes Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'absence de la société CAMYA TRANS, opposant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre, en date du 02/04/2024, Constate la caducité de l'opposition formée par la société CAMYA TRANS, Substitue à ladite ordonnance le jugement suivant : Condamne la société CAMYA TRANS à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la somme en principal de 4.496,00 €, au titre de l'arriéré de cotisations du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 inclus selon décompte arrêté au 25 avril 2025, somme à parfaire au jour du jugement, Condamne la société CAMYA TRANS à payer à la Caisse congés intempéries BTP Nord-Ouest la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.