Tribunal des activités économiques du Havre, 21 mars 2025, n° 2024J00107

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
21 mars 2025
Numéro
2024J00107

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principal Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit au soutien de sa demande la convention compte courant, le contrat de prêt PGE, le plan de remboursement, l'avenant PGE ainsi qu'un premier décompte actualisé du solde débiteur au 30 mai 2024 laissant apparaître un solde en sa faveur sur la SARL LES PAPILLONS de 1 250,78 euros et un second décompte actualisé du prêt au 30 Mai 2024 laissant apparaître un solde en sa faveur sur la SARL LES PAPILLO […] à hauteur de 1.250,78 € au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, et de 15.458,33 € au titre du solde du prêt PGE n°158822E, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 31 mai 2024, Sur la capitalisation des intérêts Attendu que c'est la date de l'exploit introductif d'instance qui fixe le point de départ de la capitalisation des intérêts pour une année entière ; qu'à la date du rendu du présent jugement, cette demande est inopérante ; Sur l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est de droit, le Tribunal l'ordonnera ; Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justification, l'indemnitée allouée sur ce chef de demande sera ramenée à la somme de 1 000 euros ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société LES PAPILLONS qui succombe ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Economiques, après en avoir délibéré, Reçoit la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en ses demandes, les déclare bien fondées, Condamne la société LES PAPILLONS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les sommes suivantes : * 1.250,78 € au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, 15.458,33 € au titre du solde du prêt PGE n°158822E, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 31 mai 2024 Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.