Tribunal des activités économiques du Havre, 10 avril 2026, n° 2025F01052
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 10 avril 2026
- Numéro
- 2025F01052
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Pour cette affaire, 3 éléments bien distincts à juger * La recevabilité de l'opposition à l'ordonnance du juge commissaire * La recevabilité de la demande de relevé de forclusion * Le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion. Sur la recevabilité de l'opposition Comme l'indique Maître [W] dans ses conclusions, l'article R661-2du Code de commerce dispose que : Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en […] té. La Cour de cassation a également confirmé ( cass com 16 juin 2021, n°19-17.186) que le créancier omis de la liste des créances, n'était pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission du débiteur et la tardivité de sa déclaration de créance, confortant ainsi le caractère automatique de ce relevé de forclusion. Un autre article de la doctrine indique : « Selon l'article L622-26 du Code de commerce, l'omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l'article L622-6 permet à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » En l'espèce et au vu des articles de loi cités supra, des arrêts de la cour de cassation, des articles de la doctrine, il est clair que la demande de relevé de forclusion est bien-fondée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Déclare l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 octobre 2025 recevable, Y substitue le jugement suivant, Déclare la demande de relevé de forclusion recevable car non prescrite, Déclare la demande de relevé de forclusion bien fondée,
DISPOSITIF : En conséquence, Relève la SASU L'ENTREPOT de la forclusion de sa créance de 13.500 € et l'autorise à procéder à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Etablissement 1] dans le mois qui suivra le jugement, Juge qu'en vertu de l'article R.622-25, alinéa 2 du Code de commerce, les frais de l'instance en relevé de forclusion seront mis à la charge du débiteur dès lors qu'il n'a pas mentionné la créance en cause sur la liste de ses créances et ne l'a pas portée à la connaissance du mandataire de justice dans le délai des déclarations de créances, Condamne la SELARL [C] [W] prise en la personne de Maître [C] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.