Tribunal des activités économiques du Havre, 16 janvier 2026, n° 2025F01231

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
16 janvier 2026
Numéro
2025F01231

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025F1231 Numéro de Procédure collective : 2019RJ130 Jugement PC modification plan de sauvegarde DEMANDEUR : La SARL A.R.S.F. HOLDING [Adresse 1] représentée par Maître COURBON [Adresse 2] [Adresse 3] DEFENDEUR : * SELAS AJIRE prise en la personne de Me [N] [U] [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort lors des débats, du délibéré et du pro […] d'administrateur avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ; la SELARL [C] [R] a été désignée mandataire judiciaire. Par jugement en date du 12 mars 2021, le Tribunal de Commerce du Havre a arrêté le plan de sauvegarde sur une durée de 10 ans et nommé la SELARL AJIRE, représentée par Maître [N] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le plan devait se terminer le 12 mars 2031. Toutefois, une restructuration et une saine gestion ont permis d'améliorer la situation ce qui a permis le désintéressement anticipé de tous les créanciers inscrits. Ainsi, le 20 mars 2025, la société a versé 28.717,87 euros à la SELARL AJIRE, correspondant au solde du plan. Le passif admis se trouve donc entièrement soldé et les compte clos au 31 mars 2025 constatent la disparition de toutes dettes liées au plan. Maître [A] sollicite du Tribunal qu'il veuille bien autoriser la modification du plan permettant de procéder au désintéressement intégral et immédiat des créanciers. Le Ministère public émet un avis favorable à la demande de modification du plan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par le présent jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.626-26 du Code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Homologue en ses dispositions la modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de sauvegarde dont bénéficie la SARL A.R.S.F. HOLDING conformément à la requête présentée, Prend acte que le montant séquestré excède le passif restant à apurer et par conséquent autorise le paiement anticipé et immédiat des créanciers, Ordonne la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, et sa communicat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.