Tribunal des activités économiques du Havre, 26 février 2025, n° 2025R00002

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
26 février 2025
Numéro
2025R00002

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Attendu que la société DISTRI CASH ACCESSOIRES produit au soutien de sa demande les différentes factures et avoirs, les bons de livraisons, la lettre de mise en demeure avec accusé de réception en date du 19/12/2024 ainsi que le décompte de créance laissant apparaître un solde en sa faveur sur la société JUMBO PNEUS [Localité 3] d'un montant de 6 937,37 euros ; Attendu qu'au titre des dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent […] ctures correspondantes, bien qu'exigibles, n'ont jamais été réglées. Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 6 937.37 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES les frais exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justification, le montant de ces frais sera fixé à la somme de 1 000 euros ; Sur les dépens Attendu que la société JUMBO PNEUS [Localité 3] succombe, elle sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront, Disons et jugeons recevable et bien fondée, l'action de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES, Constatons que la société JUMBO PNEUS [Localité 3] ne s'est jamais acquittée des factures établies par la société DISTRI CASH ACCESSOIRES pour un montant de 6 238.75 euros en principal, DISPOSITIF : Constatons que la société JUMBO PNEUS [Localité 3] n'a jamais contestée devoir ces sommes, Disons et jugeons qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, Condamnons la société JUMBO PNEUS [Localité 3] à titre provisionnel au paiement de la somme de 6 937.37 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement, Condamnons la société JUMBO PNEUS [Localité 3] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes, Condamnons la société JUMBO PNEUS [Localité 3] aux entiers frais
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.