Tribunal des activités économiques du Havre, 22 octobre 2025, n° 2025R00046
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00046
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la demande de AIG Europe La société BUTAGAZ est clairement intégrée au groupe d'entreprises ayant subi un préjudice réel du fait du heurt du navire CHEM ARGON avec l'appontement SOGESTROL 1. Cet état de fait a été pris en compte dans les ordonnances de référé du 10 avril 2024, du 12 février 2025 et du 2 avril 2025. La société AIG EUROPE est assureur de BUTAGAZ et à ce titre, lui a réglé le 7 mars 2025 un acompte à valoir sur l'indemnité définitive qui sera arrêtée en a […] du 2 avril 2025; * AIG intervient en qualité d'assureur de BUTAGAZ via le mécanisme de subrogation et ne peut être assimilé à une partie défendant son "intérêt personnel"; AIG Europe n'exerçant que les droits de BUTAGAZ dans une relation "assureur indemniseur/assuré indemnisable." * D'autres compagnies d'assurances sont parties aux instances précédentes sans pour autant, et pour les mêmes raisons, participer à la répartition des frais d'expertises; * Enfin, les plaidoiries du 1er octobre 2025 n'ont apporté aucune "circonstance nouvelle" au sens de l'article 488 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui justifierait une quelconque modification sur la répartition des frais; Aussi, pour toutes ces raisons, le Tribunal ne modifiera pas la répartition originelle à savoir : 1. CHANE TERMINAL [Localité 1] ( ex ALKION) 2. GIE NORGAL 3. Le groupe de circonstance constitué des 4 sociétés TEPF, TERF, TEPR et TEAFS demanderesses 4. LE GRAND PORT [Etablissement 1] (« [Etablissement 2] ») à parts égales les frais de l'expert et/ou d'un sapiteur, liés au chiffrage des préjudices ci-dessus détaillés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, Vu les articles 145 et 488-2 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 121-12 du code des assurances, Vu les ordonnances de référé prononcées par le Tribunal des Activités Economiques du Havre les 10/4/2024, 12/2/2025 et 2/4/2025 Recevons la société AIG EUROPE en ses demandes et actions, Rendons commune et opposable à la société AIG EUROPE SA l'ordonnance prononcée le 10 avril 2024 par le Président du Tribunal des Activités Economiques du Havre (n° 2024R00016 et 2024R00017) ayant désigné Monsieur [P] [N] en qualité d'expert, ainsi que les ordonnances prononcées les 12 février 2025 et 2 avril 2025 (2024R00048) Rejetons toute demande de modificat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.