Tribunal des activités économiques du Havre, 8 octobre 2025, n° 2025R00051

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
8 octobre 2025
Numéro
2025R00051

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la condamnation au titre des factures impayées Attendu que la société SIMP justifie par les pièces versées aux débats que le marché de travaux a été régulièrement signé avec la société CONSEILLER TRAVAUX ; Attendu que les marchandises ont été livrées par la société SIMP à la société CONSEILLER TRAVAUX comme le montrent les bons de livraison ; Attendu que la société SIMP a régulièrement adressé ses factures à la société CONSEILLER TRAVAUX qui n'a effectué qu'un règlement de la somme de 2.195,89 euros ; Atttendu que la demande nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 5.139,96 euros au titre du solde dû sur les factures émises ; Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu que l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10II et D441-5 du Code de Commerce ; Que le juge des référés fixera le montant de cette indemnité à la somme de 80 euros au titre de deux factures impayées ; Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que l'indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 1 500 euros ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Condamnons la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 5.139,96 euros au titre des factures impayées, Condamnons la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 441-10 du Code de Commerce sur les deux factures impayées, Condamnons la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes, Condamnons la société C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.