Tribunal de commerce de Rouen, 8 septembre 2025, n° 2024000920
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2024000920
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen : L'article 42 du code de procédure civile énonce : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur [ … ] ». La société LINKEO.COM soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Rouen au profit du tribunal de commerce de Paris, au motif que l'article 21 des conditions générales de vente prévoit : « Tout différend relatif au contrat et […] ENANCE de sa demande de restitution des sommes réglées. Sur la demande de la société EURO MAINTENANCE de condamner solidairement la société LINKEO.COM et la société LOCAM à lui régler la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts : La société EURO MAINTENANCE sollicite du tribunal la condamnation solidaire des sociétés LOCAM et LINKEO.COM à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. La société EURO MAINTENANCE ne rapporte la preuve d'aucun préjudice chiffré, subi du fait des sociétés LOCAM et LINKEO.COM. Il convient de la débouter de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Sur les dépens : Les sociétés LOCAM et LINKEO.COM succombant, il convient de les condamner solidairement en tous les dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société EURO MAINTENANCE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner solidairement les sociétés LOCAM et LINKEO.COM à payer à la société EURO MAINTENANCE la somme de 5.000 € à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute la société LINKEO.COM de sa demande in limine litis et se déclare compétent. Déclare recevable l'action de la société LOCAM à l'encontre de la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE. Déboute la société LINKEO.COM de sa demande de constatation de l'indépendance des deux contrats signés par la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE avec la société LINKEO.COM, d'une part, et avec la société LOCAM, d'autre part. Déboute la société EURO MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE de sa demande de nullité du contrat. Prononce la résolution pour inexécution du contrat signé le 6 septembre 2022, tant à l'égard de la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.