Tribunal de commerce de Rouen, 28 juillet 2025, n° 2024005412

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
28 juillet 2025
Numéro
2024005412

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale : La société DSC demande le paiement par Madame [U] [M] de la somme de 23.287,81 € au titre des lettres de change qu'elle a souscrites. Madame [U] [M] demande que les lettres de change en date du 22 mars 2023 qu'elle a avalisées soient jugées nulles et de nul effet car obtenues par un vice du consentement. Sur l'existence d'un dol : L'article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autr […] la société DSC, rédacteur des lettres, et par-là même conscient de leur portée pour le signataire et alors même que le dirigeant de la société débitrice était présent, a accepté que la secrétaire salariée signe les documents sur demande de son président. Ceci est constitutif d'une dissimulation intentionnelle fautive et trompeuse, constitutive d'un comportement déloyal propre à obtenir par malice les garanties financières recherchées. Le tribunal juge donc que le dol est constitué, prononce la nullité relative des lettres de change et déboute la société DSC de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société DSC succombant, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Madame [U] [M] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la société DSC à payer à Madame [U] [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Prononce la nullité relative des lettres de change avalisées par Madame [U] [M] le 22 mars 2023. Déboute la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Condamne la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [U] [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.