Tribunal de commerce de Rouen, 1 septembre 2025, n° 2024006859
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 1 septembre 2025
- Numéro
- 2024006859
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité des actes de cautionnement : Afin d'être opposable à la caution, l'engagement que celle-ci a pris au bénéfice d'un créancier professionnel doit être proportionné par rapport à ses biens et revenus, ce que prévoit l'article L. 332-1 du code de la consommation, applicable à la date de signature des actes de caution dans cette affaire. Cet article énonce qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne […] prive le contrat de cautionnement de tout effet. Le tribunal déboute donc la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande faite à Monsieur [Y] [D] de régler le solde des prêts en sa qualité de caution. Sur la demande subsidiaire de ne retenir qu'un seul engagement de caution : La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE soutient que, si le tribunal devait retenir une disproportion, elle ne pourrait concerner que l'un des actes de cautionnement, soit celui de 37.500 €. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n'apporte aucun moyen pour appuyer cette demande. Par conséquent, le tribunal rejette la demande subsidiaire de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Sur les dépens : Comme la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [Y] [D] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.