Tribunal de commerce de Rouen, 16 décembre 2025, n° 2025000339
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025000339
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : Sur la correspondance entre les factures et les bons de livraison La société DAIKIN, dans ces conclusions, date les bons de commande du jour de la date de livraison souhaitée au lieu de la date d'émission apparaissant sur ceux-ci. Cette erreur dans les conclusions ne peut retirer la recevabilité de ces bons de commande. La lecture des pièces 1 à 4 montre que la facture 111696913 correspond à une partie de la commande ce qui explique l'écart de montant entre la commande et la factura […] tement sur chantier, aussi l'ATELIER DES COMPAGNONS n'a pu effectuer aucune transformation avant la livraison. Ces biens existaient donc dans leur état initial au moment de leur délivrance aux sous-acquéreurs. La société DAIKIN peut donc revendiquer le prix qui n'aurait pas été payé à la date du jugement d'ouverture. Seul le débiteur dispose des documents permettant de savoir si ces biens ont été partiellement ou totalement payés avant la date d'ouverture de la procédure. La société DAIKIN peut alors réclamer le paiement des sommes dont il n'a pas été démontré qu'elles ont été réglées avant le jugement d'ouverture. La société L'ATELIER DES COMPAGNONS devra donc justifier, dans un délai de 2 mois, des règlements intervenus avant l'ouverture de la procédure des factures suivantes : […] A l'issu de ce délai, la société L'ATELIER DES COMPAGNONS devra payer à la société DAIKIN la somme de 134.474,05 € TTC diminuée des sommes dont le règlement avant l'ouverture de la procédure a été justifié. La nature de l'affaire ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par Monsieur le juge-commissaire, Entendu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Reçoit le recours formé par la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par Monsieur le juge-commissaire. Infirme l'ordonnance rendue 23 septembre 2024 par Monsieur le juge-commissaire en toutes ses dispositions. Dit que la société DAIKIN est bien fondée à revendiquer le prix des marchandises revendues et qui n'a pas été payé au jour de l'ouverture de la procédure collective. Enjoint à la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.