Tribunal de commerce de Rouen, 22 décembre 2025, n° 2025002267
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 22 décembre 2025
- Numéro
- 2025002267
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le caractère fautif de l'inexécution contractuelle : La société LA PETITE BOUFFE demande au tribunal de constater la faute imputable aux acquéreurs pour défaut d'obtention du financement dans le délai prévu au compromis du 30 septembre 2024 et d'ordonner la vente forcée. Le créancier a le droit, en vertu du contrat dont il justifie, d'obtenir la prestation promise, ou, à défaut, des dommages et intérêts ainsi qu'en disposent les articles 1217 et suivants du code civil […] lement attendus de sorte que, en application des dispositions de l'article 1304-6 alinéa 3 du code civil, le tribunal constate que l'obligation contestée est réputée n'avoir jamais existé. Il convient, en conséquence, de dire que Messieurs [M], [R] et [L] n'ont pas commis de faute dans l'exécution de la condition suspensive d'obtention du financement prévue au compromis du 30 septembre 2024. En conséquence, il convient de débouter la société LA PETITE BOUFFE de l'ensemble de ses demandes et griefs soulevés à l'encontre de Messieurs [M], [R] et [L]. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société LA PETITE BOUFFE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour assurer leur défense, Messieurs [M], [R] et [L] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il convient de condamner la société LA PETITE BOUFFE à verser à chacun d'entre eux la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Dit que Messieurs [M], [R] et [L] n'ont pas commis de faute dans l'exécution de la condition suspensive d'obtention du financement prévue au compromis du 30 septembre 2024. Déboute la société LA PETITE BOUFFE de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société LA PETITE BOUFFE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 105,64 €. Condamne la société LA PETITE BOUFFE à verser à Messieurs [M], [R] et [L], chacun, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.