Tribunal de commerce de Rouen, 12 janvier 2026, n° 2025003848
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 12 janvier 2026
- Numéro
- 2025003848
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer : En droit, L'article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la re […] e de 8.000 € à titre de dommages et intérêts. L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». La société FINELTAA ne rapporte la preuve d'aucun préjudice chiffré, subi du fait de la société COLLECTIF ENERGIE, il convient donc de débouter la société FINELTAA de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société FINELTAA a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société COLLECTIF ENERGIE, ainsi que toute société venant aux droits de la société COLLECTIF ENERGIE, à payer à la société FINELTAA la somme de 2.000 € à ce titre. Sur les dépens : La société COLLECTIF ENERGIE succombe. Il y a lieu de condamner la société COLLECTIF ENERGIE, ainsi que toute société venant aux droits de la société COLLECTIF ENERGIE, en tous les dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Dit qu'à la date de la requête en injonction de payer présentée au tribunal de céans, la société COLLECTIF ENERGIE, radiée du RCS de Nantes, n'avait pas la capacité d'ester en justice. Juge, en conséquence, nulle et de nul effet la requête déposée par la société COLLECTIF ENERGIE et l'ordonnance subséquente du 7 mars 2025. Déboute la société COLLECTIF ENERGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Déboute la société FINANCIERE D'ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la société COLLECTIF ENERGIE, ainsi que toute société venant aux droits de la société COLLECTIF ENERGIE, aux entiers d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.