Tribunal de commerce de Rouen, 18 juin 2025, n° 2025004473
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2025004473
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en principal : La société L.C.M. sollicite du Président du tribunal, statuant en référé, qu'il condamne la société IMOVEL PROMOTION au paiement de la somme totale de 32.605,56 € TTC au titre de trois factures non payées. Le juge des référés constate que la société IMOVEL PROMOTION a bien commandé à la société LCM la réalisation de diverses prestations de plomberie en acceptant formellement le devis émis par la société L.C.M. La société L.C.M. a facturé les […] résident du tribunal la condamnation de la société IMOVEL PROMOTION au paiement de la somme de 120 € (40 € par facture) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce qui fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture. En l'espèce, l'ensemble des factures échues ne porte pas ces mentions. En conséquence, il convient de débouter la société L.C.M. de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société L.C.M. a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société IMOVEL PROMOTION à payer à la société L.C.M. la somme de 2.000 € à ce titre. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société IMOVEL PROMOTION succombe au principal, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Nous déclarons compétent pour statuer sur le litige. Condamnons la société IMOVEL PROMOTION à payer à la société L.C.M. la somme de 32.605,56 € TTC augmentée des pénalités de retard au taux de 12,90 % à compter du 4 décembre 2024. Déboutons la société L.C.M. de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (40 € par facture). Condamnons la société IMOVEL PROMOTION aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Condamnons la société IMOVEL PROMOTION à payer à la société
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.