Tribunal de commerce de Rouen, 30 juin 2025, n° 2025008946
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DES REFERES
- Date
- 30 juin 2025
- Numéro
- 2025008946
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 873 du code de procédure civile énonce : « Le président peut, dans les limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen : Les sociétés PONEY CLUB [X] et [L] [X] sont des sociétés commerciales et ont toute […] mer que l'activité club au sein du [Etablissement 1] change de forme et sera désormais assurée par une association les écuries des [Adresse 5]… ». Ces messages indiquent que la société [L] [X] a anticipé le départ de la société PONEY CLUB [X] et entend manifestement récupérer sa clientèle. Le juge des référés ayant décidé de suspendre les effets de la résiliation du contrat tacitement passé avec la société PONEY CLUB [X], décide qu'il convient de faire interdiction à la société [L] [X] de solliciter la clientèle de la société PONEY CLUB [X] par tous moyens de communication, sous astreinte financière de 1.000 € par infraction constatée, jusqu'au 30 septembre 2025. Sur la demande de condamnation de la société [L] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société PONEY CLUB [X] ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société [L] [X] à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Nous déclarons compétent. Suspendons les effets de la résiliation du contrat de mise à disposition des installations par la société [L] [X] et lui ordonnons de poursuivre l'exécution de ce contrat jusqu'au 30 septembre 2025. Interdisons à la société [L] [X] de solliciter la clientèle de la société PONEY CLUB [X] par tous moyens de communication, sous astreinte financière de 1.000 € par infraction constatée, jusqu'au 30 septembre 2025. Condamnons la société [L] [X] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.