Tribunal de commerce de Rouen, 16 décembre 2025, n° 2025011202
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025011202
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande : Vu l'article L.640-5 du code de commerce. La société CS-LANE a été radiée d'office en application de l'article R. 123 -125 du code de commerce comme il apparait dans l'extrait Kbis à jour au 19 septembre 2025. Cette radiation n'est donc pas consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation. Aussi le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5 du code de commerce ne court pas. La demande de Monsieur [Y] à l'encontre de la société CS-LANE est donc recevable. Me [W] [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CS-LANE, a été désignée pour représenter la société CS-LANE devant le conseil de prud'hommes. La demande de Monsieur [Y] à l'encontre de Me [W] [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CS-LANE, est donc irrecevable. Sur l'état de cessation de paiement et la situation de l'entreprise CS-LANE. La société CS-LANE n'a plus d'activité depuis le 3 juin 2024 et n'enregistre donc aucune recette depuis cette date. Elle est, au vu de l'ordonnance de référé du 13 mai 2025, débitrice à l'égard de Monsieur [Y] de la somme globale de 7 328,58 € qu'elle est incapable de régler. L'état de cessation des paiements de la société est donc avéré. La société CS-LANE n'a plus d'activité et elle n'est plus joignable. Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire. Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la demande de Monsieur [Y] à l'encontre de la société CS-LANE. Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] à l'encontre de Me [W] [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CS-LANE. Constate l'état de cessation des paiements de la société CS-LANE. Prononce la liquidation judiciaire de : CS-LANE (SAS) [Adresse 3] Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée. Fixe au 13 mai 2025 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Patrick JACAMON. Nomme en qualité de liquidateur : Me [W] [T] [Adresse 2]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.