Tribunal de commerce de Rouen, 16 décembre 2025, n° 2025011698

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025011698

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'interdiction de gérer : Vu l'article L. 653-5. 5° du code de commerce qui dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » Le tribunal relève que selon les éléments du dossier : * Monsieur [W] [O] a été convoqué à plusieurs repris […] de gérer. Sur la durée de l'interdiction de gérer : Les fautes étant établies et justifiant le prononcé d'une sanction, le tribunal doit fixer sa durée. Pour cela, le tribunal relève que Monsieur [W] [O] s'est comporté de manière particulièrement négligente sur plusieurs aspects : * en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives à l'égard du Trésor Public, * en omettant sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective, * en s'abstenant volontairement de collaborer avec les organes de la procédure, * en ne se présentant à l'audience, Monsieur [O], qui n'a pas conclu, n'apporte au tribunal aucun élément justifiant une modération de la sanction. En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits constatés, il convient de condamner Monsieur [W] [O] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans. Sur l'exécution provisoire : Il importe que la mesure prise prenne effet au plus tôt, le tribunal prononce donc l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens : Monsieur [W] [O] succombe, le tribunal le condamne aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 à L. 653-7, L. 653-8 à L. 653-11du code de commerce et R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce Vu la demande du Ministère public, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire en date du 2 juillet 2024 Reçoit Monsieur le Procureur de la République en ses demandes, fins et conclusions et les dites fondées. Prononce à l'encontre de Monsieur [W] [O], dirigeant de la SARL MACON 76, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Turquie), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.