Tribunal de commerce de Meaux, 25 mars 2025, n° 2024001585
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Meaux
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 25 mars 2025
- Numéro
- 2024001585
Extrait : motifs et dispositif
PROCEDURE : Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à [Localité 1], en date du 5 février 2024, la société GREENFLEX a donné assignation à la SAS MAREUILDIS d'avoir à comparaître devant ce tribunal le 12 mars 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Condamner la société MAREUILDIS à payer à la société GREENFLEX la somme de 28.800 euros HT, […] 'exécution provisoire Attendu que la société MAREUILDIS sollicite que l'exécution provisoire soit écartée celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire compte tenu : * du montant réclamé qui n'a eu de cesse d'évoluer au gré des relances, * de la production plus que partielle des éléments contractuels ; Attendu que l'article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée […] » ; Attendu que la société MAREUILDIS ne verse aux débats aucun justificatif à l'appui de sa demande ; Que dans ces conditions, il n'y aura pas lieu pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Attendu qu'il conviendra donc de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société MAREUILDIS succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société GREENFLEX en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Reçoit la société MAREUILDIS en ses demandes, au fond les dits mal fondées, l'en déboute, Condamne la société MAREUILDIS à payer à la société GREENFLEX les sommes de : * 34.560 euros TTC en principal, outre les intérêts de retard, au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de la date d'échéance de la facture, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 3.600 euros à titre d'indemnité sur le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.