Tribunal de commerce de Meaux, 11 février 2025, n° 2024001797

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
11 février 2025
Numéro
2024001797

Extrait : motifs et dispositif

PROCEDURE : Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 7 février 2024, la société SCEA DE LA LANDE a donné assignation à la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à comparaître le 12 mars 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1217, 1219, 1220, 1231, 1231-1 et 1604 et suivants du code civil, Vu les pièces apportées aux débats, Déclarer l'action et les demandes de la société SCEA DE LA LANDE recevables. Cond […] RANCE la somme de 2.863,63 euros au titre des intérêts de retard, montant calculer de la manière suivante [(9.874,61 X 14,5%) X 2 années] et de débouter la société SCEA DE LA LANDE pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits la société SCEA DE LA LANDE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure et dans ces conditions de condamner la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à payer à la société SCEA DE LA LANDE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société SCEA DE LA LANDE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées et l'en déboute en partie, Condamne la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à payer à la société SCEA DE LA LANDE la somme de : * 26.040 euros HT à titre de dommages et intérêts, et déboute la société SCEA DE LA LANDE pour le surplus de sa demande à ce titre, Condamne la société SCEA DE LA LANDE à payer à la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE la somme de : * 2.863,63 euros au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.