Tribunal de commerce de Meaux, 3 juin 2025, n° 2024015268

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
3 juin 2025
Numéro
2024015268

Extrait : motifs et dispositif

PROCEDURE : Suivant exploit de Maître [K] [G], commissaire de justice à PARIS, en date du 7 novembre 2024, Monsieur [T] [Y] a donné assignation à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à comparaître le 10 décembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 46 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 12147 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer Monsieur [T] [Y] recevable et bien fondé […] ovisoire soit écartée au motif qu'en l'espèce, elle apparaît incompatible avec la nature de l'affaire ; Attendu que l'article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée […] » ; Attendu que le tribunal considère que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire ; Que dans ces conditions, il n'y aura pas lieu pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit et de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit Monsieur [T] [Y] en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Reçoit la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de : 10.000 euros en principal à titre de dommages et intérêts, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, Rappelle
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.