Tribunal de commerce de Meaux, 10 février 2025, n° 2025002593

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Procédures Collectives
Date
10 février 2025
Numéro
2025002593

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : ATTENDU que la période d'observation a permis à l'entreprise de retrouver la rentabilité [Y] ainsi présenter un plan de redressement avec apurement du passif sur 4 ans selon un taux progressif ; ATTENDU que le plan prévisionnel de trésorerie [Y] d'exploitation établi prévoient une hausse progressive du chiffre d'affaires [Y] la capacité d'autofinancement projetée permettra d'apurer le passif sur la période prévue ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les créanciers ayant déclaré : * 13 créanciers ont accepté le plan de redressement, * 9 créanciers n'ont pas répondu, dont 6 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; ATTENDU que l'administrateur [Y] le mandataire judiciaire sont favorables à l'arrêt du plan; ATTENDU que le représentant du ministère public ne s'oppose pas à l'arrêt du plan ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté AUTO ECOLE ETAIROS selon les propositions faites ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9, L.631-19 [Y] R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, [Y] R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, VU l'avis de l'administrateur judiciaire, VU l'avis du ministère public, ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par : Sté AUTO ECOLE ETAIROS [Adresse 3] : auto-école RCS B 812826014 (2016B02331) Selon les modalités suivantes : Paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors superprivilège [Y] créance de moins de 1.000 €) en 4 annuités : […] DIT que la première répart
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.