Tribunal de commerce de Meaux, 26 mai 2025, n° 2025003135

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Sanctions
Date
26 mai 2025
Numéro
2025003135

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que Monsieur [Y] [L] [K] [M] est le dirigeant de droit de la société AM PROS TRANS ; Attendu que Monsieur [Q] [N] est l'ancien dirigeant de la société AM PROS TRANS ; Sur les irrégularités et les fautes en présence : Attendu que les fautes de gestion reprochées à Monsieur [Y] [L] [K] [M] et à Monsieur [Q] [N] sont les suivantes : Absence la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : La déclaration de cessation des paiements de la société a été effectuée le 21 […] négligences, mais qu'aucune faute de gestion n'est retenue à l'encontre des dirigeants ; Attendu que conformément aux articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, ces faits ne sont pas susceptibles d'être sanctionnés par une mesure de faillite personnelle ; Attendu qu'ainsi le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer à l'égard de Monsieur [Y] [L] [K] [M] et de Monsieur [Q] [N] une mesure de faillite personnelle. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la SELARL GARNIER-[A], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AM PROS TRANS succombe à l'instance ; Attendu que le tribunal la déboutera de sa demande en paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ; Sur les dépens : Attendu que le tribunal de céans prononcera l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu le rapport du juge-commissaire, Madame le substitut du procureur de la République entendue en ses réquisitions, Vu l'article L.651-2 du code de commerce, Vu les articles L.653-3 à L.653-5 du code de commerce, Reçoit les demandes de Monsieur [Q] [N], au fond les dit bien fondées, Constate que Monsieur [Y] [L] [K] [M] est non comparant, Reçoit la SELARL GARNIER-[A], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AM PROS TRANS en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Ordonne que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d'un montant de 102,41 € TTC soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.