Tribunal de commerce de Meaux, 13 octobre 2025, n° 2025012644
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Meaux
- Chambre ou formation
- Procédures Collectives
- Date
- 13 octobre 2025
- Numéro
- 2025012644
Extrait : motifs et dispositif
ATTENDU que la créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible, ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses, ATTENDU que le Ministère Public a été régulièrement avisé de la procédure, ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que Monsieur [I] [Q] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que son passif exigible s'élève à la somme de 50.050,38 euros, et que le tribunal peut dès à présent, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 13/04/2024, ATTENDU que le tribunal constate des observations recueillies lors de l'audience et des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [Q] détient une dette antérieure au 15/05/2022, Qu'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce, ATTENDU que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel seront réunis, ATTENDU qu'il convient de fixer la fin de la période d'observation au 13/04/2026,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Après avoir entendu l'avis du représentant du Ministère public, OUVRE une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de : Monsieur [I] [Q] [Adresse 2] Activité_: Nettoyage courant des bâtiments SIRENE 424370443 FIXE provisoirement au 13/04/2024 la date de cessation des paiements, CONSTATE l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022 et en conséquence, dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [I] [Q] sont réunis, OUVRE une période d'observation s'achev
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.