Tribunal de commerce de Meaux, 18 novembre 2025, n° J2024000034

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
18 novembre 2025
Numéro
J2024000034

Extrait : motifs et dispositif

PROCEDURES : 2024006640 Suivant exploits séparés de : * la SCP C-JUSTICE, commissaires de justice associés à BRIE COMTE ROBERT en date du 2 avril 2024, (exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), * la SCP PLOUCHARD SIA GAUTRON, huissiers de justice associés à LOUVRES en date du 27 mars 2024 la société BNP PARIBAS a donné assignation à Monsieur [X] [I] et à Monsieur [A] [M], à comparaître le 23 avril 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article 1103 du code civil, Co […] ment ; Attendu, en l'espèce, que le tribunal de commerce de MEAUX déboutera Madame [T] [H] et Monsieur [I] de leur demande de délais de paiement ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Madame [T] [H] et Monsieur [I] succombent à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la BNP PARIBAS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile et qu'aucun élément dans cette affaire ne permet de l'écarter, celle-ci étant d'ailleurs parfaitement compatible avec la nature de la présente affaire ; Sur les dépens Attendu que Madame [T] [H] et Monsieur [I] succombent solidairement à l'instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Vu la jonction en date du 10 décembre 2024 des deux présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2024006640 et 2024016077, Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [A] [M] est non comparant, Prend acte de ce que Monsieur [A] [M] a réglé, le 10 juillet 2025, la totalité de la créance de la BNP PARIBAS restant due à son encontre, à savoir une somme de 8.672,09 euros et donne acte à la BNP PARIBAS de ce qu'elle ne formule plus de demande à son encontre, Reçoit la société BNP PARIBAS en ses demandes à l'encontre de Monsieur [X] [I] et de Madame [T] [H], au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Reço
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.