Tribunal de commerce de Melun, 8 septembre 2025, n° 2020F00335

Juridiction
Tribunal de commerce de Melun
Chambre ou formation
1ère B
Date
8 septembre 2025
Numéro
2020F00335

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL La relation entre les parties a été dès le départ viciée par différents faits qui ont par la suite dégénéré en méfiance et suspicion. Le bordereau de quantités joint à l'appel d'offre a été rectifié par SOGEFI qui a diminué les quantités pour minimiser le devis de DG PEINTURE. L'écart, de l'ordre de 40 000 € a pesé sur les rapports entre les entreprises, puis le maitre d'ouvrage qui a été saisi du problème. De même, le contrat de sous-traitance passé entre les deux entreprise […] erminés et qu'en conséquence, la demande de remboursement du surcout faite par SOGEFI pour les faire n'est pas justifiée. En outre les prestations commandées à l'entreprise CANONNE dépassent celles dues par DG PEINTURE. Enfin, le tribunal relève que le montant des travaux figurant dans le marché d'origine de SOGEFI pour les prestations sous-traitées à DG PEINTURE est de 572 197 €. L'avancement établi par PLANETE MANAGEMENT dans le décompte de liquidation de SOGEFI pour ces travaux non terminés (pièce 17 de SOGEFI) s'élève à 481 873.91 €. Pour mémoire le montant du marché de DG PEINTURE est de 437 000 €. En conséquence, faute de détails plus précis sur les travaux engagés pour terminer, et compte tenu des sommes reçues par SOGEFI pour ces lots, la demande formulée de 53 285.48 € pour le surcout, sera rejetée. * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La société SOGEFI sera condamnée à payer à la société DG PEINTURE la somme de 8 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles. La société SOGEFI, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG PEINTURE la somme de 182 489,15 euros au titre du solde du contrat de sous-traitance, CONDAMNE la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG PEINTURE la somme de 15 507,96 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, CONDAMNE la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG PEINTURE la somme de 10 251,70 euros au titre du solde des travaux supplémentaires, DIT que les sommes dues par la SAS SOGEFI doivent être majorées des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.