Tribunal de commerce de Melun, 26 janvier 2026, n° 2023F00352
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 5 ème chambre B
- Date
- 26 janvier 2026
- Numéro
- 2023F00352
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'intervention volontaire de la société [L] Le tribunal relève que les pièces produites (pouvoir spécial du 16 décembre 2024 et acte de cession du 17 décembre 2024) attestent de la cession de la créance de BPIFRANCE à KUIPER COMPARTMENT 01 - [Adresse 6] AIR, représenté par IQEQ MANAGEMENT, qui a donné pouvoir à [L] pour intervenir dans la présente procédure. En conséquence, le tribunal recevra la société [L] en son intervention volontaire. Sur la fixation de la créance au […] ociété BPIFRANCE a indiqué qu'elle était disposée à étudier une demande de délais, et que pour faire l'étude, elle nécessitait d'avoir un complément d'informations (bilans, liasse fiscale, etc..), et de faire une demande similaire aux autres partenaires financiers, et qu'elle ne pouvait pas préjuger de la décision de son comité. A cette époque, les impayés s'élevaient à la somme de 48.243,39 €, et la société [Q] n'ayant procédé à aucun règlement significatif, la société BPIFRANCE lui a indiqué par courrier en date du 25 janvier 2023 qu'il lui paraissait difficile d'accéder à cette demande de délais. La société BPIFRANCE a donc bien étudié la situation et, compte tenu de ces éléments, elle était en droit de refuser la demande, et n'a procédé à aucune exécution de mauvaise foi du contrat de prêt. La clause d'exigibilité du contrat de prêt prévoit dans son paragraphe « Exigibilité anticipée » que le défaut de paiement d'une seule échéance est susceptible d'entraîner l'exigibilité de la créance. En conséquence, le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de dommages-intérêts.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT la société [L] en son intervention volontaire, FIXE la créance de la société [L] au passif de la société [Q] à hauteur de la somme de 112 648,07 euros, à titre chirographaire, DEBOUTE la SELARL MJC2A et la SELARL A&M AJ ASSOCIES de leur demande de dommages-intérêts, DEBOUTE les défenderesses de leur demande de délais de paiement, FIXE la créance de la société [L] au passif de la société [Q] à la somme de 1 000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile, FIXE les dépens au passif de la société [Q], dont frais de greffe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.