Tribunal de commerce de Melun, 10 septembre 2025, n° 2024L01521
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre A
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2024L01521
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : 1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°), Attendu que M. [I] [E] [N] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, […] laré avoir de faibles revenus qui lui sont versés par une SASU CHR & CO [Adresse 3] à [Localité 1], qu'une interdiction de gérer viendrait lui retirer toute ressource, alors que maintenant la comptabilité est tenue et ses dettes payées régulièrement, que le tribunal l'a autorisé à fournir en délibéré les preuves de son rebond ; Qu'ainsi, les preuves fournies en délibéré apparaissent suffisamment sérieuses pour permettre au tribunal d'adapter la sanction ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts des créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [I] [E] [N] de l'exercice de toute activité économique indépendante pour toute autre société que celle-ci-dessus désignée : SASU CHR & CO [Adresse 3] en prononçant une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ; Attendu que les dépens seront à la charge de M. [I] [E] [N] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de M. [I] [E] [N], en sa qualité de dirigeant de la SAS EQUIPRO FRANCE, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'exception de la SASU CHR &CO [Adresse 3]. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 2 ans. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.