Tribunal de commerce de Melun, 5 novembre 2025, n° 2025L00447

Juridiction
Tribunal de commerce de Melun
Chambre ou formation
6ème Chambre A
Date
5 novembre 2025
Numéro
2025L00447

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : 1. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°) Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiement […] esdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [U] [F] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l'actif recouvré est très faible ; Attendu que la carence de Monsieur [U] [F] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [U] [F], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Monsieur [U] [F] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 3 ans au regard du passif généré et du grief caractérisé ; Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [U] [F], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de Monsieur [U] [F], en sa qualité de dirigeant de la SAS AGRIBAT, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.