Tribunal de commerce d'Évry, 27 mars 2026, n° 2025L02259
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Chambre contentieux et sanctions PC
- Date
- 27 mars 2026
- Numéro
- 2025L02259
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'article R661-2 du Code de Commerce dispose que : « Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision […] »; Attendu que monsieur le juge commissaire a rendu son ordonnance de rejet en date du 21 juillet 2025 ; que celle-ci a été notifiée à la société FABRE SRL le 29 juillet 2025 ; Attendu que le courrier d'opposition a été enregistré par le greffe le 12 août 2025, soit au delà du délai requis de 10 jours ; Le tribunal dira l'opposition irrecevable en la forme. Que le Tribunal dans ces conditions, ne pourra pas faire droit à la demande de restitution des biens faisant l'objet de la demande en revendication ou, à défaut, d'en verser l'équivalent en valeur desdites machines, Qu'au vu de ce qui précède, Le tribunal confirme l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions ; 2 – Sur les frais irrépétibles Attendu que pour se défendre, Selarl MJC2A a du engager des frais irrépétibles que le Tribunal évaluera à la somme de 1.500 €, Que le Tribunal condamnera la société FRABE SRL en application de l'art. 700 CPC à payer la somme de 1.500 euros à la Selarl MJC2A ; 3 – Sur les dépens Le tribunal emploiera les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure ; DECISION
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire : * Dit l'opposition irrecevable en la forme, * Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions, * Condamne la société FRABE SRL en application de l'art. 700 CPC à payer la somme de 1.500 euros à la Selarl MJC2A 4 * Emploie les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 juin 2026, n° 2026P00533
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 juin 2026, n° 2026P00531
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 juin 2026, n° 2026P00530
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 juin 2026, n° 2026P00507
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 juin 2026, n° 2026P00556
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 juin 2026, n° 2026L01221
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.