Tribunal de commerce d'Évry, 14 novembre 2025, n° 2025L02420

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Chambre contentieux et sanctions PC
Date
14 novembre 2025
Numéro
2025L02420

Extrait : motifs et dispositif

* SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; […] e le tribunal a interverti dans sa décision portant sur le débouté les noms des parties. Attendu que cette erreur entachant le jugement doit être rectifiée. En conséquence, le tribunal, statuant sur requête en correction d'erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, dira que le jugement rendu le 3 octobre 2025 portant le numéro 2025L01226 sera modifié ainsi en lieu et place de la formule « déboute la société LOGIREP de son opposition » il faudra lire « déboute la SAS GECIP de son opposition » * PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ; Constate que le jugement du tribunal du 3 octobre 2025 opposant la société LOGIREP à la société GECIP est entaché d'une erreur matérielle ; Dit la société LOGIREP recevable et bien fondée en sa requête au titre de la rectification d'une erreur matérielle ; DISPOSITIF : En conséquence : Dit que le jugement rendu le 3 octobre 2025 portant le numéro 2025L01226 doit être modifié de la façon suivante : Dans « DECISION » : Remplacer : « déboute la société LOGIREP de son opposition » Par : « déboute la SAS GECIP de son opposition ». Le reste est inchangé. N° de rôle : 2025L02420 Ordonne que mention de cette rectification soit, par les soins de monsieur le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.