Tribunal de commerce de Valenciennes, 13 avril 2026, n° 2026001685

Juridiction
Tribunal de commerce de Valenciennes
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
13 avril 2026
Numéro
2026001685

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL : I - L'ACTION EN INTERDICTION DE GERER : La faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre de tout dirigeant d'une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce. En application des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut substituer à la faillite personnelle la sanction de l'interdiction de gérer. Concernant l'absence de déclaration de cessation des paiements dans […] auraient cessés l'activité bien plus tôt limitant ainsi le montant de l'insuffisance d'actif. En ne procédant pas aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, il a également augmenté l'insuffisance d'actif ne serait-ce que par l'application des majorations et pénalités dans le cadre du redressement fiscal opéré. Enfin, l'absence de coopération du dirigeant n'a pas permis au liquidateur de réaliser les actifs de la procédure et a ainsi également augmenté l'insuffisance d'actif. Il est donc démontré par le liquidateur judiciaire que les trois fautes de gestion relevées ont directement contribué à l'insuffisance d'actif. Concernant le montant de la condamnation : L'insuffisance d'actif générée par Messieurs [T] [K] et [Y] [D] est particulièrement importante (142 888.80 euros). Les fautes de gestion sont d'une particulière gravité. Ces éléments justifient que Messieurs [T] [K] et [Y] [D] contribuent à régler la totalité de l'insuffisance d'actif. Pour cette raison, le tribunal estime devoir condamner Messieurs [T] [K] et [Y] [D] à combler le passif pour une somme de 142 888,80 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, OUI Madame le procureur de la République en ses réquisitions ; VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 9 février 2026 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K], de nationalité Belge, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Belgique), domicilié [Adresse 2] (Belgique) et Monsieur [Y] [D], de nationalité Française, né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3] à payer à Maître [C] [V], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FR CONSTRUCTION la somme de 142 888,80 euros, PRONO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.