Tribunal de commerce d'Évry, 5 mars 2025, n° 2025R00032
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 5 mars 2025
- Numéro
- 2025R00032
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS DOSITTI Environnement, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a p […] tures impayées multiplié par 40 euros ; qu'il y sera donc fait droit ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner la SAS DOSITTI Environnement à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouterons du surplus ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS DOSITTI Environnement à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 15.166,80 euros assortie des intérêts au taux légal majoré soit 1.5 x le taux légal à compter du 03/12/2024, date de la mise en demeure, Condamnons, la SAS DOSITTI Environnement à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l'article L441-10 fixé à 40 euros par facture, Condamnons la SAS DOSITTI E
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.