Tribunal de commerce d'Évry, 19 mars 2025, n° 2025R00045

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
19 mars 2025
Numéro
2025R00045

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE PRESIDENT À TITRE PRINCIPAL En application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Tel est le cas en l'espèce la société AKM, défenderesse dans la présente instance, ne contestant pas le montant de la créance dont elle est débitrice à l'égard de madame [Y], mais demandant des délais de paiement ; La société AKM fait valoir qu'elle est en pourparlers pour vendre le fonds de commerce lui appartenant et ainsi honorer sa dette, que prix de vente attendu, bien qu'inférieur au prix d'achat, est largement supérieur au montant de la dette ; En conséquence, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, nous condamnerons par provision la société AKM à payer à madame [Y] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la somme de de 8.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 date de la première mise en demeure ; SUR L'ARTCICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Madame [Y] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous les évaluons à 2.000€ ; En conséquence, nous condamnerons la société AKM à payer à madame [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR LES DEPENS La société AKM. Succombe en la présente instance, nous la condamnerons aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, nous, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, CONDAMNONS la société AKM à payer à madame [R] [T] [Y] épouse [P] dans un délais de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la somme provisionnelle de 8.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 date de la première mise en demeure, CONDAMNONS la société AKM à payer à madame [R] [T] [Y] épouse [P], la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société AKM aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.