Tribunal de commerce d'Évry, 30 avril 2025, n° 2025R00057
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2025R00057
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT, SUR LES SOMMES DUES Attendu que la société DJM demande à être payée de la somme de 64.800 € TTC ; Attendu qu'il existe un contrat d'accompagnement entre les sociétés DJM et [W] TP qui en son article 1 définit l'accompagnement de la façon suivante : « La société DJM s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer aux heures et modalités qu'il détermine librement, et selon ses méthodes de travail et réseaux personnels relationnels, les diligences nécessaires pour [W] T […] riode du 1er mai 2024 au 28 février 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; SUR LA SUSPENDSION TEMPORAIRE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE Attendu que l'obligation de non-concurrence est bien assortie d'une durée, d'un périmètre géographique et qu'elle est rémunérée à hauteur des sommes fixes que la société [W] TP s'est engagée à payer à la société DJM au titre de l'accompagnement commercial ; Nous débouterons par provision la société DJM de sa demande que soit temporairement levée son obligation de non-concurrence comprise dans le contrat de cession ; SUR L'ARTCILE 700 DU CPC Attendu que la société DJM a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Nous condamnerons par provision la société [W] TP à payer à la société DJM la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la débouterons du surplus. SUR LES DEPENS Nous condamnerons par provision la société [W] TP qui succombe majoritairement, aux dépens de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamnons par provision la société [W] TP à payer à la société DJM la somme de 43.200 € TTC et déboutons la société DJM du surplus de sa demande, Déboutons la Société DJM de sa demande de communication du chiffre d'affaires de la société [W] TP, Déboutons la société DJM de sa demande de suspension provisoire de son obligation de non-concurrence, Condamnons par provision la Société [W] TP à payer à la Société DJM la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC et déboutons par provision la Société DJM du surplus de sa demande, Condamnons par provision la Société [W
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.