Tribunal de commerce d'Évry, 21 mai 2025, n° 2025R00064
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025R00064
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT, Vu les articles, qui disposent : * article 872 du code civil : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » * article 873 du code civil : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures co […] nd avoir constaté des manquements contractuels l'amenant à notifier par lettre recommandée avec AR en date du 7 février 2025, la rupture des relations contractuelles ; que les prétentions de la société FID se heurtent ainsi à une contestation sérieuse de la part de la société MONCEAU DIFFUSION ; Attendu qu'il n'est pas dans la compétence du juge des référés de connaître du présent litige concernant les factures émises postérieurement à la date du 7 février 2025 ni de la créance, qu'elle prétend avoir, du prix correspondant au solde restant dû au titre du contrat à durée déterminée ; Attendu que la société MONCEAU DIFFUSION a demandé à bénéficier d'une « passerelle » pour que l'affaire soit entendue au fond ; Attendu que la société FID ne s'y est pas opposée ; En conséquence et concernant les demandes au fond non traitées par la présente ordonnance, les parties seront renvoyées à l'audience du : Mercredi 11 juin 2025 à 14 heures 3 ème Chambre du tribunal de commerce de céans L'ordonnance à intervenir tiendra lieu de convocation ; Nous réserverons les frais irrépétibles et les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, nous : * Condamnons la société MONCEAU DIFFUSION à payer à titre provisionnel à la société FID la somme de 25.089,60 € correspondant aux factures échues à la date de la demande résiliation du contrat, soit le 7 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, * Renvoyons les parties, concernant les demandes au fond non traitées par la présente ordonnance, à l'audience du : Mercredi 11 juin 2025 à 14 heures 3 ème Chambre du tribunal de commerce de céans La présente ordonnance tient lieu de convocation, * Réservons les frais
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.