Tribunal de commerce d'Évry, 7 mai 2025, n° 2025R00068

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
7 mai 2025
Numéro
2025R00068

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION 1. In limine litis Attendu que l'article 76 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office son incompétence lorsque le défendeur ne comparait pas, ce qui est le cas en l'espèce ; Attendu que le juge, à l'audience susvisée, a interrogé le demandeur sur la raison de l'assignation à l'audience de référé du tribunal d'Evry alors que le défendeur est inscrit au RCS de Créteil ; Attendu que le demandeur considère à tort que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur et non celui de son établissement commercial alors même que l'assignation a été délivrée à son établissement. ; Attendu que le lieu où s'est produit le dommage invoqué n'est pas précisé par le demandeur ; Attendu que le tribunal de commerce d'Evry n'est ainsi pas compétent ; Attendu que le tribunal de commerce de Créteil est compétent ; Qu'en conséquence, Nous nous dirons incompétent pour connaître du présent litige, et désignerons le tribunal de commerce de Créteil pour connaître du présent litige ; 2. Sur l'article 700 Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, Nous estimons que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens ; Qu'en conséquence, Nous dirons qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ; 3. Sur les dépens Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Qu'il conviendra de condamner la société ALTER CONSEIL aux entiers dépens ; DECISION DISPOSITIF : Par ces motifs, Statuant par ordonnance en premier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d'appel : Se déclare incompétent pour connaître du présent litige, Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, la présente instance se poursuivra devant l'audience de référé du tribunal de commerce de Créteil, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ALTER CONSEIL aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.