Tribunal de commerce d'Évry, 8 octobre 2025, n° 2025R00125

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
8 octobre 2025
Numéro
2025R00125

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Sur la rétractation La société EMTF justifie sa demande de rétractation des ordonnances susvisées au prétexte que l'article 145 du code de procédure civile rappelé ci-après « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » , ne s'applique pas au cas d'e […] un caractère confidentiel susceptible de donner un avantage concurrentiel à la société GTF, aussi il laissera la juridiction appelée sur le fond du litige répondre aux demandes des sociétés EMTF et GTF sur ce sujet. Le juge des référés déboutera la société GTF de sa demande d'autoriser la commissaire de justice maître [F] à lui remettre le procès-verbal des opérations effectuées, la liste des documents saisis et les pièces annexées en application des ordonnances des 27 mars et 10 avril 2025. Sur l'article 700 Compte tenu des circonstances de la cause, le juge des référés dira qu'il convient de laisser aux parties leurs propres frais irrépétibles. Sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Étant donné qu'aucune des parties ne voit ses prétentions totalement satisfaites, le juge des référés condamnera les sociétés EMTF et GTF aux dépens pour moitié chacune de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 27 mars 2025 numéro 2025000117, faisant droit aux demandes de la société GTF, Déboutons la société EMTF de ses demandes formulées à titre subsidiaire, Refusons la remise à GTF par maître [F] [P] de l'étude de commissaires de justice COJUSTIC du procès-verbal des opérations effectuées, de la liste des documents saisis et les pièces annexées en application des ordonnances des 27 mars et 10 avril 2025, Condamnons la SAS EMTF et la SAS GTF aux dépens pour moitié chacune en ce compris les frais de greffe liquid
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.