Tribunal de commerce d'Évry, 19 novembre 2025, n° 2025R00148
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 19 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00148
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de la demande d'incompétence Attendu que la société SF COMYN demande au tribunal in limine litis avant toute défense au fond de se déclarer incompétent ; Attendu que la société SF COMYN désigne le tribunal qui serait compétent à ses yeux, à savoir le tribunal de commerce de BOBIGNY ; Qu'il conviendra de dire la demande recevable en la forme. 2. Sur la compétence Attendu que la société SF COMYN demande au juge des référés de se déclarer incompétent au […] ; Qu'il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé. 4. Sur la passerelle Attendu que la société BAKER STAFF sollicite une passerelle aux fins de voir l'affaire transmise à une chambre de contentieux du tribunal de céans pour y être jugée au fond ; Attendu que la société SF COMYN ne s'y oppose pas ; Attendu que la notion de passerelle est reprise au droit de l'article 873-1 du code de procédure civile ; Attendu qu'au droit de cet article le président peut, à la demande d'une partie, renvoyer l'affaire au fond à une audience dont il fixe la date ; Qu'il conviendra de renvoyer les parties devant le juge du fond pour y être jugées, par la passerelle, à l'audience de la chambre 3 du 17 décembre 2025 à 14h00', la présente ordonnance emportant saisine du tribunal. Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Qu'il conviendra de condamner la société BAKER STAFF aux entiers dépens. DECISION
DISPOSITIF : Par ces motifs, Statuant par ordonnance en premier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe : Dit la demande d'incompétence recevable en la forme, Rejette la demande d'incompétence, Dit être compétent, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande, par provision, de condamner la société SF COMYN à payer à la société BAKER STAFF la somme de 10.222,50 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de juger irrecevable les demandes de la société BAKER STAFF pour défaut d'intérêt à agir à son éga
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.