Tribunal de commerce d'Évry, 17 décembre 2025, n° 2025R00199
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00199
Extrait : motifs et dispositif
Sur quoi le Président Sur le délai de préservation des informations par la banque Attendu que la société CREDIT LYONNAIS demande de débouter la société A BIS INTERNATIONAL de sa demande au motif que le délai de conservation des pièces demandées applicable est de 5 ans, en se fondant sur les dispositions des articles 2224 du code civil, L 110-4 du code de commerce et L 561-12 du code monétaire et financier ; Attendu néanmoins que l'article L 123-22 du code de commerce dans sa sous-section 1 intit […] ; Que nous n'assortirons pas la condamnation d'une astreinte ; Sur le coût de la transmission des informations Attendu que la société CREDIT LYONNAIS fait valoir que la demande entre dans le cadre de la relation commercial de communication de pièces ; que cette demande est tarifée ; qu'elle fournit le tarif en vigueur ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS n'a pas commis de faute ; qu'elle n'est pas partie au litige dont la production des pièces demandées pourrait être utile à la résolution ; Que nous dirons que la société A BIS INTERNATIONAL sera redevable à la société CREDIT LYONNAIS du tarif en vigueur pour frais de recherche pour chaque document remis de plus d'un an, à savoir 32,54 € HT, à réception de la facture correspondante ; Que nous débouterons les parties de leurs autres demandes, les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ; Que, vu les circonstances de la cause, nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société CREDIT LYONNAIS succombe, que nous la condamnerons aux dépens ; Décision
DISPOSITIF : Par ces motifs, Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire en référé, nous, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, Disons que le délai de conservation des informations applicable au cas d'espèce est de 10 ans ; Condamnons la SA CREDIT LYONNAIS à fournir à la SA A BIS INTERNATIONAL les traces informatiques des virements émis à partir du compte n° 0000070350V à compter de l'opération datée du 12 novembre 2015, selon liste suivante, autorisant de fait la SA CREDIT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.