Tribunal de commerce d'Évry, 17 décembre 2025, n° 2025R00208

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025R00208

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE JUGE Attendu que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée conformément à la règle de l'article 382 du code de procédure civile ; que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire qui suspend l'instance ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, à la demande de l'une des parties ; que lorsque les circonstances l'exigent, l'affaire est retirée du rôle avec le consentement ou l'accord des parties sans écritures de leur part ; Attendu que la cause est venue à l'audience du 10 décembre 2025 ; que lors de cette audience, le tribunal a constaté l'absence des parties qui avaient informé par courriers de la suite à donner à l'instance ; qu'ainsi, en présence de demandes écrites et motivées des parties, le demandeur par un écrit daté du 9 décembre 2025 et le défendeur par un écrit du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de d'Evry ne pourra que constater que les conditions du retrait du rôle sont réunies, en conséquence de quoi, il ordonnera la retrait de l'affaire du rôle des affaires pendantes devant le juge des référés du tribunal entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; Qu'il y a lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ; Vu les dispositions des articles 377, 382, 383 et 763 du code de procédure civile ; Constate que toutes les parties ont fait une demande de retrait du rôle, écrite et motivée ; DISPOSITIF : En conséquence : ORDONNE LE RETRAIT DU RÔLE de l'affaire inscrite sous le numéro 2025R00208 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; Rappelle que la présente instance est suspendue et qu'elle peut être rétablie, à la demande de l'une des parties ; Laisse les dépens à la charge du demandeur, liquidés à la somme de 32,30 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu ; Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.