Tribunal de commerce d'Évry, 17 décembre 2025, n° 2025R00226
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00226
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ; que M. [X] [K] [N] [W], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu […] s textes ne le permettent pas sans nouvelle décision judiciaire ; Attendu que nous nous réservons la faculté de liquider l'astreinte à intervenir ; et déboutons le reste de la demande SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que M. [P] [D] a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner M. [X] [K] [N] [W] à payer à M. [P] [D] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, Enjoignons M. [X] [K] [N] [W] président de la société SAS 2D RÉNOVATION 910 198 068 RCS EVRY, de déposer au greffe du tribunal de commerce d'Evry, pour cette société, les documents comptables prévus par la loi pour les exercices 2023 et 2024 à savoir, les comptes annuels, les rapports de gestion et les extraits des procès-verbaux des résolutions d'affectations des bénéfices, Condamnons M. [X] [K] [N] [W] à une astreinte de 100 euros par jour de retard et par exercice clos, à compter de la signification de la d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.