Tribunal de commerce d'Évry, 7 janvier 2026, n° 2025R00230
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 7 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00230
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que [G] [I], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fai […] VILE Attendu que UNI FOOD a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner [G] [I] à payer à UNI FOOD la somme de 3.600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION, [G] [I] à payer à UNI FOOD la somme de 105.439,23 euros, Condamne, [G] [I] à payer à UNI FOOD la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l'article L441-10 fixé à 40 euros par facture, Déboute, UNI FOOD de la demande au titre de la résistance abusive, Condamnons [G] [I] à payer à UNI FOOD la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.