Tribunal de commerce d'Évry, 7 janvier 2026, n° 2025R00235

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
7 janvier 2026
Numéro
2025R00235

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que EURL [L] [F], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n' […] la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner EURL [L] [F] à payer à SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, DISPOSITIF : Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION, EURL [L] [F] à payer à SAS TRATON FINANCIAL SERVICES France la somme de 15.869,05 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ; Condamne, EURL [L] [F] à payer à SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l'article L441-10 fixé à 40 euros par facture, Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dès lors que ceux-ci sont dus pour une année entière,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.