Tribunal de commerce d'Évry, 11 mars 2026, n° 2026R00011
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 11 mars 2026
- Numéro
- 2026R00011
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société AU BONHEUR DES FLAMMES, ayant fait l'objet d'une assignation signifiée selon les dispositions des 656 et 658 du CPC n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense, nous statuerons sur les seules pièces présentées par le demandeur et par le défendeur présent ; Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dan […] 'assurance – RC et RCD – de la société AU BONHEUR DES FLAMMES auprès de la société AXA France IARD sont assortis chacun d'une franchise de 2.007,59 € ; Attendu que la franchise relative au contrat RC est opposable au tier et a été réglé par AXA à monsieur et madame [L] mais qu'elle reste dû par l'assuré à son assureur ; Nous condamnerons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à payer la somme de 2.007,59 € au titre de la RC à société AXA France IARD. Sur les frais irrépétibles Attendu que pour faire valoir ses droits Monsieur et Madame [L] et la société AXA France IARD ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Nous condamnerons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 1.200 € et à la société AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société AU BONHEUR DES FLAMMES succombera à la cause, Nous la condamnerons par provision aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertises de 3.000 € ; DECISION
DISPOSITIF : Par ces motifs, Statuant en référé publiquement par ordonnance par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamnons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.007,59 € outre les intérêts légaux à compter de la date de signature du protocole soit le 19 novembre 2024, Condamnons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.007,59 €, Condamnons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à verser
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.